En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 29/01/2017 au 01/01/2029En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 2-24 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 2-24 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.