Article 1440-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure civile
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 1440-1 du code de procédure civile ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions particulières à certaines matières.
L’article 1440-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.