En bref

Code
Code de l'urbanisme
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.- Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 :

1° L'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique d'une opération ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet, et mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;

2° L'arrêté préfectoral mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec une opération faisant l'objet d'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1, dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;

3° L'arrêté préfectoral mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 en application de l'article L. 153-53.

II. - Font l'objet des modalités de publication sous forme électronique précisées à l'article R. 153-22 :

1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, et de la délibération motivée mentionnée à l'article L. 153-38, lors de la modification du plan local d'urbanisme ;


2° La délibération qui abroge un plan local d'urbanisme ;


3° La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme en application de l'article L. 153-14 ;


4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;


5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme pour le mettre en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 dans les conditions prévues à l'article L. 153-51 ;

6° La décision mentionnée à l'article R. 104-33 de réaliser ou non une évaluation environnementale ;

7° La délibération décidant de maintenir en vigueur, de mettre en révision ou de modifier un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 153-27 ;


8° L'arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu'il a été procédé à la mise à jour du plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 153-18.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (4)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 153-20 du code de l'urbanisme ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 153-20 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 153-20 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article R. 153-20 ?

4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.