Article L. 221-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement.
Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.
Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant un préavis :
1° Soit d'un an au moins, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ;
3° Soit de trois mois avant la fin de l'année culturale.
Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (19)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 19 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxCour d'appel de Paris · 21/05/2026
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bailCour d'appel de Rennes · 02/04/2026
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationCour d'appel de Colmar · 28/11/2024
- Autres demandes en matière de baux commerciauxCour d'appel d'Aix-en-Provence · 21/11/2024
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionCour d'appel d'Amiens · 26/09/2024
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxCour d'appel de Versailles · 13/06/2024
- Revendication d'un bien immobilierTribunal judiciaire de Lyon · 10/04/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Versailles · 14/03/2024
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyersCour d'appel de Reims · 27/09/2023
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxCour d'appel de Toulouse · 28/03/2023
- Décision civ3Cour de cassation · 26/03/2020 · rejet
- portéeCour de cassation · 27/02/2020 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 221-2 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 221-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 221-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 221-2 ?
19 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.