Article L. 221-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.
Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (12)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxCour d'appel de Paris · 21/05/2026
- Décision delibere 2eme chambreTribunal de commerce · 12/11/2025
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiquesTribunal judiciaire de Nanterre · 22/10/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 29/09/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en revendication d'un bien mobilierCour d'appel de Paris · 20/12/2024
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxCour d'appel de Versailles · 13/06/2024
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Versailles · 14/03/2024
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxCour d'appel de Paris · 28/06/2022
- portéeCour de cassation · 27/02/2020 · cassation
- Décision civ3Cour de cassation · 23/01/2020 · rejet
- Décision pôle 4 - chambre 1Cour d'appel de Paris · 19/10/2018
- Décision civ3Cour de cassation · 07/01/2009 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 221-1 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 221-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 221-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 221-1 ?
12 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.