Article L. 213-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11 ou au premier alinéa de l'article L. 213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
En cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L. 213-11 ou au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
L'action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans :
1° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11, à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre mentionné à l'article L. 213-13 ;
2° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (24)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 24 qui citent cet article dans leur texte.
- Revendication d'un bien immobilierTribunal judiciaire de Bobigny · 16/03/2026 · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiquesTribunal judiciaire de Nanterre · 22/10/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiquesTribunal judiciaire de Nanterre · 16/06/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiquesCour d'appel de Besançon · 13/05/2025
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Versailles · 10/04/2025
- Autres demandes relatives à la venteTribunal judiciaire de Paris · 21/11/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Grenoble · 04/06/2024
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Grenoble · 04/06/2024
- Revendication d'un bien immobilierTribunal judiciaire de Lyon · 10/04/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Décision civ3Cour de cassation · 11/05/2023 · rejet
- Autres demandes relatives à la venteCour d'appel de Paris · 16/03/2023
- Décision civ3Cour de cassation · 26/10/2022 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 213-12 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 213-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 213-12 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 213-12 ?
24 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.