Article L. 213-11
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption.
Les cinq premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l'occasion de l'aliénation d'un bien en application du premier alinéa du présent article.
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.
Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4.
A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien.
Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (21)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 21 qui citent cet article dans leur texte.
- Revendication d'un bien immobilierTribunal judiciaire de Bobigny · 16/03/2026 · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriationTribunal judiciaire de Nanterre · 17/02/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiquesTribunal judiciaire de Nanterre · 22/10/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésTribunal judiciaire de Paris · 01/09/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésTribunal judiciaire de Marseille · 08/07/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Poitiers · 30/06/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiquesTribunal judiciaire de Nanterre · 16/06/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiquesCour d'appel de Besançon · 13/05/2025
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriationTribunal judiciaire de Bordeaux · 09/01/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationCour d'appel de Colmar · 28/11/2024
- Revendication d'un bien immobilierTribunal judiciaire de Lyon · 10/04/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Décision civ3Cour de cassation · 11/05/2023 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 213-11 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 213-11 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 213-11 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 213-11 ?
21 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.