En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.

La demande d'autorisation comporte à cet effet :

– les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;

– le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;

– la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;

– l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;

– le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;

– la finalité de l'opération envisagée ;

– la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 635-3 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 635-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 635-3 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.