Article R. 592-61
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les candidatures sont présentées, par collège, dans les conditions fixées pour le scrutin de liste par les articles R. 211-41, R. 211-42, R. 211-44, R. 211-45, R. 211-47, R. 211-49 à R. 211-54 et R. 211-77 du code général de la fonction publique.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Pour l'application de l'article R. 211-50 du code général de la fonction publique, les références aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique sont remplacés par des références à l'article L. 2314-5 du code du travail pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 31/12/2025En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 592-61 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 592-61 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 592-61 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.