Article R. 543-167
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-Tout opérateur de gestion de déchets mentionné au I de l'article L. 541-10-26 est tenu de présenter les contrats exigés à ce même article et répondant aux exigences du II de l'article R. 543-155-1, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.
II.-S'il est constaté qu'un opérateur procède à des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I de l'article L. 541-10-26 sans disposer préalablement des contrats mentionnés au I, le préfet du département où exerce cet opérateur l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder, par véhicule hors d'usage, 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.
La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 30/12/2024- Depuis le 30/12/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 543-167 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 543-167 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 543-167 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.