En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. – Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Le programme des activités de l'établissement ;

3° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

5° Les emprunts ;

6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;

7° Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;

8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;

10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

12° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.

II. – Il arrête son règlement intérieur.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 542-9 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 542-9 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 542-9 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.