En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment : 1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ; 2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les dons et legs ; 5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ; 6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ; 7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ; 8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 213-46 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 213-46 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 213-46 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.