Article R. 181-16-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage, lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, le pétitionnaire peut demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête l'organisation d'une réunion publique prévue au 1° ou au 5° du III du même article L. 181-10-1, avant l'ouverture de la phase d'examen et de consultation. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en informe le préfet.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 181-16-4 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 181-16-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 181-16-4 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.