En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les recettes de l'agence comprennent : 1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ; 2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ; 3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ; 4° Le produit des emprunts et des participations ; 5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ; 6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ; 7° Les dons et legs ; 8° Le produit des publications ; 9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 131-23 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 131-23 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 131-23 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.