Gestion de la ressource
SubdivisionEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- Rang dans le plan
- Subdivision
- Articles en vigueur
- 27
- Subdivisions
- 5
Ce que contient gestion de la ressource
Les articles
27 articles en vigueur
Sous-section 1 : Dispositions à caractère général
La présente sous-section ne s'applique pas :
1° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie ;
2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le chapitre III du titre IX du livre V du présent code ;
4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
I.-Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
2° Le livre III de la cinquième partie du code des transports, relatif aux ports maritimes ;
3° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;
4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;
5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
II.-Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Sous-section 2 : Objectifs de qualité
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 2013.
Tableau I de l'article D. 211-10
Qualité des eaux conchylicoles (*1)
PARAMÈTRES | G | I | FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure |
pH. | 7-9. | Trimestrielle. | |
Température (oC). | (*2). | (*2). | |
Coloration (après filtration, mg Pt/l). | (*2). | (*2). | |
Matières en suspension (mg/l). | (*2). | (*2). | |
Salinité (‰). | 12-38 ‰. | ≤ 40 ‰ (*2). | Mensuelle (*2). |
Oxygène dissous (% de saturation). | ≥ 80 %. | ≥ 70 % (valeur moyenne). Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées. Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements de coquillages. | Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués. |
Hydrocarbures d'origine pétrolière. | Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle : - qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages ; - qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages. | Trimestrielle. | |
Substances organo-halogénées. | La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles. | La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. | Semestrielle. |
Métaux (mg/l) : Argent (Ag) ; Arsenic (As) ; Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) ; Cuivre (Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; Plomb (Pb) ; Zinc (Zn). | La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles. | La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération. | Semestrielle. |
Coliformes fécaux (/100 ml). | ≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire. | (*3). | Trimestrielle. |
Substances influençant le goût du coquillage. | Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage. | ||
Abréviations : G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser). I = impérative (valeur limite des paramètres). (*1) Telles que désignées conformément à la directive no 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles. (*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux. (*3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des consommateurs de produits conchylicoles. | |||
Nota (eaux conchylicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques attaquées aux paramètres figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne :
- 100 % des échantillons pour les paramètres substances organo-halogénées et métaux ;
- 95 % des échantillons pour les paramètres salinité et oxygène dissous ;
- 75 % pour les autres paramètres.
Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l'exception des paramètres substances organo-halogénées et métaux , est inférieure à celle indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.
2. Le non-respect de ces valeurs et remarques n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.
3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et des remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
4. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Tableau II de l'article D. 211-10
Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (*1)
PARAMÈTRES | EAUX SALMONICOLES | EAUX CYPRINICOLES | FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure | |||||
G | I | G | I | |||||
Température. | (*2). | (*2). | (*2). | |||||
Oxygène dissous (mgl/l O2). | 50 % > 9. 100 % > 7. | 50 % > 9. Lorsque la teneur descend en dessous de 6 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons. | 50 % > 8. 100 % > 5. | 50 % > 7. Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons. | Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués. | |||
pH. | 6-9. | 6-9. | Mensuelle. | |||||
Matières en suspension (mg/l, concentrations moyennes). | < 25. | < 25. | ||||||
Demande biochimique en oxygène - DBO6 (mg/l O2). | < 3. | < 6. | ||||||
Nitrites (mg/l NO2). | < 0,01. | < 0,03. | ||||||
Composés phénoliques (mg/l C6H50H). | Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson. | Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson. | ||||||
Hydrocarbures d'origine pétrolière. | Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles : - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ; - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons. | Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles : - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ; - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons. | Mensuelle. | |||||
Ammoniac non ionisé (mg/l NH3). | < 0,005. | < 0,025. | < 0,005. | < 0,025. | Mensuelle. | |||
Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes : | ||||||||
Ammonium total (mg/l NH4). | < 0,04. | < 1 (*3). | < 0,2. | < 1 (*3). | ||||
Chlore résiduel total (mg/l HOCl). | < 0,005. | < 0,005 | Mensuelle. | |||||
Métaux (mg/l) (pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO2) : | < 0,04 (*4). | < 0,04 (*4). | ||||||
- cuivre (soluble) CU ; | ||||||||
- zinc (total) Zn. | < 0,3 (*5). | < 1,0 (*5). | Mensuelle. | |||||
Abréviations : G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser) ; I = impérative (valeur limite des paramètres). (*1) Telles que désignées conformément à la directive no 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ; (*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux. (*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées. (*4) Cuivre (soluble) : | ||||||||
Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l de CaCO2 | ||||||||
DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2) | ||||||||
10 | 50 | 100 | 300 | |||||
mg/l Ca | 0,005 | 0,022 | 0,04 | 0,112 | ||||
(*5) Zinc (total) : Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO2 | ||||||||
DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2) | ||||||||
10 | 50 | 100 | 500 | |||||
Eaux salmonicoles (mg/l Zn). | 0,03 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | ||||
Eaux cyprinicoles (mg/l Zn). | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | ||||
Nota (eaux piscicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-dessus en ce qui concerne :
- 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons ;
- les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène dissous ;
- la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .
2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles.
3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.
Sous-section 3 : Programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement.
A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.
Tableau relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
N° UE (*) | LISTES | N° CAS (Chemical Abstract Services) |
Liste dite "Liste I" (18 substances) | ||
1 | Aldrine. | 309-00-2 |
12 | Cadmium et composés. | 7440-43-9 |
13 | Tétrachlorure de carbone. | 56-23-5 |
23 | Chloroforme. | 67-66-3 |
46 | DDT (y compris les métabolites DDD et DDE). | 50-29-3 |
59 | 1,2-dichloroéthane. | 107-06-2 |
71 | Dieldrine. | 60-57-1 |
77 | Endrine. | 72-20-8 |
83 | Hexachlorobenzène. | 118-74-1 |
84 | Hexachlorobutadiène. | 87-68-3 |
85 | Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane). | s.o |
92 | Mercure et composés. | 7439-97-6 |
102 | Pentachlorophénol. | 87-86-5 |
111 | Tétrachloroéthylène. | 127-18-4 |
117 | Trichlorobenzène. | 12002-48-1 |
118 | 1,2,4-trichlorobenzène. | 120-82-1 |
121 | Trichloroéthylène. | 79-01-6 |
130 | Isodrine. | 465-73-6 |
Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II" | ||
5 | Azinphos-éthyl. | 2642-71-9 |
6 | Azinphos-méthyl. | 86-50-0 |
70 | Dichlorvos. | 62-73-7 |
76 | Endosulfan. | 115-29-7 |
80 | Fénitrothion. | 122-14-5 |
81 | Fenthion. | 55-38-9 |
89 | Malathion. | 121-75-5 |
100 | Parathion (y compris parathion-méthyl). | 56-38-2 |
106 | Simazine. | 122-34-9 |
115 | Oxyde de tributylétain. | 56-35-9 |
124 | Trifluraline. | 1582-09-8 |
125 | Acétate de triphényl étain (acétate de fentine). | 900-95-8 |
126 | Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine). | 639-58-7 |
127 | Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine). | 76-87-9 |
131 | Atrazine. | 1912-24-9 |
Liste dite "Liste II de 99 substances" | ||
2 | 2-amino-4-chlorophénol. | 95-85-2 |
3 | Anthracène. | 120-12-7 |
4 | Arsenic et composés minéraux. | s.o. |
7 | Benzène. | 71-43-2 |
8 | Benzidine. | 92-87-5 |
9 | Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène). | 100-44-7 |
10 | Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène). | 98-87-3 |
11 | Biphényle. | 92-52-4 |
14 | Hydrate de chloral. | 302-17-0 |
15 | Chlordane. | 57-74-9 |
16 | Acide chloroacétique. | 79-11-8 |
17 | 2-chloroaniline. | 95-51-2 |
18 | 3-chloroaniline. | 108-42-9 |
19 | 4-chloroaniline. | 106-47-8 |
20 | Mono-chlorobenzène. | 108-90-7 |
21 | 1-chloro-2,4-dinitrobenzène. | 97-00-7 |
22 | 2-chloroéthanol. | 107-07-3 |
24 | 4-chloro-3-méthylphénol. | 59-50-7 |
25 | 1-chloronaphtalène. | 90-13-1 |
26 | Chloronaphtalènes. | s.o. |
27 | 4-chloronitroaniline. | 89-63-4 |
28 | 1-chloro-2-nitrobenzène. | 89-21-4 |
29 | 1-chloro-3-nitrobenzène. | 88-73-3 |
30 | 1-chloro-4-nitrobenzène. | 121-73-3 |
31 | 4-chloro-2-nitrotoluène. | 89-59-8 |
32 | Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène). | s.o. |
33 | 2-chlorophénol. | 95-57-8 |
34 | 3-chlorophénol. | 108-43-0 |
35 | 4-chlorophénol. | 106-48-9 |
36 | Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène). | 126-99-8 |
37 | 3-chloropropène. | 107-05-1 |
38 | 2-chlorotoluène. | 95-49-8 |
39 | 3-chlorotoluène. | 108-41-8 |
40 | 4-chlorotoluène. | 106-43-4 |
41 | 2-chloro-p-toluidine. | 615-65-6 |
42 | Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine). | s.o. |
43 | Coumaphos. | 56-72-4 |
44 | 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine. | 108-77-0 |
45 | 2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D). | 94-75-7 |
47 | Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthy lsulphone). | 298-03-3 |
48 | 1,2-dibromoéthane. | 106-93-4 |
49 | Ichlorure de dibutylétain. | D 683-18-1 |
50 | Oxyde de dibutylétain. | 818-08-6 |
51 | Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain). | s.o. |
52 | Dichloroanilines. | 95-76-1 |
53 | 1,2-dichlorobenzène. | 95-50-1 |
54 | 1,3-dichlorobenzène. | 541-73-1 |
55 | 1,4-dichlorobenzène. | 106-46-7 |
56 | Dichlorobenzidines. | s.o. |
57 | Dichloro-di-is.o.propyl éther. | 108-60-1 |
58 | 1,1-dichloroéthane. | 75-34-3 |
60 | 1,1-dichloroéthylène. | 75-35-4 |
61 | 1,2-dichloroéthylène. | 540-59-0 |
62 | Dichlorométhane. | 75-09-2 |
63 | Dichloronitrobenzènes. | s.o. |
64 | 2,4-dichlorophénol. | 120-83-2 |
65 | 1,2-dichloropropane. | 78-87-5 |
66 | 1,3-dichloropropan-2-ol. | 96-23-1 |
67 | 1,3-dichloropropène. | 542-75-6 |
68 | 2,3-dichloropropène. | 78-88-6 |
69 | Dichlorprop. | 120-36-5 |
72 | Diéthylamine. | 109-89-7 |
73 | Diméthoate. | 60-51-5 |
74 | Diméthylamine. | 124-40-3 |
75 | Disulfoton. | 298-04-4 |
78 | Epichlorohydrine. | 106-89-8 |
79 | Ethylbenzène. | 100-41-4 |
82 | Heptachlore (dont heptachlore époxyde). | 76-44-8 |
86 | Hexachloroéthane. | 67-72-1 |
87 | Is.o.propyl benzène. | 98-83-9 |
88 | Linuron. | 330-55-2 |
90 | Mcpa. | 94-74-6 |
91 | Mecoprop. | 93-65-2 |
93 | Methamidophos. | 10265-92-6 |
94 | Mevinphos. | 7786-34-7 |
95 | Monolinuron. | 1746-81-2 |
96 | Naphthalène. | 91-20-3 |
97 | Ométhoate. | 1113-02-6 |
98 | Oxy-demeton-methyl. | 301-12-2 |
99 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène). | s.o. (50-32-8 et 205-99-2) |
101 | PCB (dont PCT). | s.o. |
103 | Phoxime. | 14816-18-3 |
104 | Propanil. | 709-98-8 |
105 | Pyrazon. | 1698-60-8 |
107 | 2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T). | 93-76-5 |
108 | Tétrabutylétain. | 1461-25-2 |
109 | 1,2,4,5-tétrachlorobenzène. | 95-94-3 |
110 | 1,1,2,2-tétrachloroéthane. | 79-34-5 |
112 | Toluène. | 108-88-3 |
113 | Triazophos. | 24017-47-8 |
114 | Phosphate de tributyle. | 126-73-8 |
116 | Trichlorfon. | 52-68-6 |
119 | 1,1,1-trichloroéthane. | 71-55-6 |
120 | 1,1,2-trichloroéthane. | 79-00-5 |
122 | Trichlorophénols. | 95-95-4 |
123 | 1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane. | 76-13-1 |
128 | Chlorure de vinyle (chloroéthylène). | 75-01-4 |
129 | Xylènes. | 1330-20-7 |
132 | Bentazone. | 25057-89-0 |
Liste dite "Liste II second tiret de la directive 76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...) | ||
Zinc. | 7440-66-6 | |
Cuivre. | 7440-50-8 | |
Nickel. | 7440-02-0 | |
Chrome. | 7440-47-3 | |
Plomb. | 7439-92-1 | |
Sélénium. | 7782-49-2 | |
Arsenic. | 7440-38-2 | |
Antimoine. | 7440-36-0 | |
Molybdène. | 7439-98-7 | |
Titane. | 7440-32-6 | |
Etain. | 7440-31-5 | |
Baryum. | 7440-39-3 | |
Béryllium. | 7440-41-7 | |
Bore. | 7440-42-8 | |
Uranium. | 7440-61-1 | |
Vanadium. | 7440-62-2 | |
Cobalt. | 7440-48-4 | |
Thallium. | 7440-28-0 | |
Tellurium. | 13494-80-9 | |
Argent. | 7440-22-4 | |
Phosphore total. | s.o. | |
Cyanure. | 57-12-5 | |
Fluorure. | 16984-48-8 | |
Ammoniaque. | 7664-41-7 | |
Nitrite. | 14797-65-0 | |
(*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982. s.o. : sans objet. | ||
Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-7 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2.
Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
Sous-section 5 : Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau
I.-Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article L. 211-1, les volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource.
II.-Dans les bassins ciblés par la stratégie visée au II de l'article R. 213-14, on entend par volume prélevable, le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Il est issu d'une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.
III.-Les autorisations sont délivrées au regard de la ressource disponible qui est constituée, pour un usage donné, de la part du volume prélevable pour cet usage, au sens du II, ainsi que des volumes d'eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d'une autre ressource en équilibre.
Sont comptabilisés comme prélèvements en basses eaux, les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés, même si la réalimentation provient de stockages hivernaux.
Sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux, les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, et ce, quelle que soit la période d'utilisation des eaux stockées.
Nota
Conformément au II de l'article 8 du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux seules nouvelles études d'évaluation lancées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ou aux révisions d'études existantes.
I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement.
II.-Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau.
III.-Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel.
Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants.
IV.-Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.
Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l'article R. 211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d'études relatives aux effets prévisibles du changement climatique.
Questions fréquentes
Que contient « Gestion de la ressource » dans le code de l'environnement ?
Cette subdivision compte 5 parties et 27 articles en vigueur au total. Le détail est listé sur cette page, chaque entrée mène à son texte.
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De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de l'environnement est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.