Article L. 533-3-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé de ce dossier ainsi que d'une fiche d'information du public indiquant notamment :
1° Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;
2° Le nom et l'adresse du demandeur ;
3° La description synthétique et la localisation de la dissémination ;
4° La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
5° Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;
6° Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.
La composition du dossier de demande d'autorisation est précisée par la voie réglementaire.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 533-3-1 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 533-3-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 533-3-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.