En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.

Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.

L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.

Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 21/09/2000
  1. 21/09/2000 au 01/10/2007Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/10/2007 au 01/07/2013Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/07/2013 au 22/12/2014Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 22/12/2014En vigueur

Comment les juges l’appliquent (4)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 362-3 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 362-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 362-3 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 362-3 ?

4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.