Article L. 131-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
2° D'un député et d'un sénateur ;
3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Nota de la source
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 57 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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5 versions depuis 21/09/2000Questions fréquentes
Que dit l’article L. 131-4 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 131-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 131-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.