En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

2° D'un député et d'un sénateur ;

3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Nota de la source

Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 57 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

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  1. 21/09/2000 au 02/07/2004Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 02/07/2004 au 06/08/2018Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 06/08/2018 au 24/07/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 24/07/2019 au 23/02/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 23/02/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 131-4 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 131-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 131-4 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.