En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :

1° Au titre de l'Etat :

a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;

b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;

2° Au titre des établissements publics de l'Etat :

a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;

b) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

d) Un représentant de Voies navigables de France ;

e) Un représentant de la Banque des territoires ;


f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;


g) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;


h) Un représentant du Bureau de recherches géologiques et minières.

Nota de la source

Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 213-2 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 213-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 213-2 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.