Article R. 711-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. - Un réseau de chaleur et de froid est dit efficace s'il respecte à la fois les critères de l'article R. 711-5 pour son réseau de chaleur et le seuil d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 711-6 pour son réseau de froid.
II. - La consommation d'un réseau en combustibles fossiles visée au I de l'article L. 711-5 se calcule sur la base de la consommation annuelle moyenne de combustibles fossiles des installations de production de chaud ou de froid de ce réseau au cours des trois années civiles de plein fonctionnement qui précèdent la date du dépôt du dossier de demande de modification de ce réseau visée au I de ce même article.
III. - Lorsqu'une seule partie, chaleur ou froid, d'un réseau de chaleur et de froid n'est pas efficace au sens du I du présent article, le plan d'amélioration de la performance énergétique de ce réseau visé à l'article L. 711-6 peut être établi pour améliorer l'efficacité de la seule partie du réseau qui n'est pas efficace. Lorsque les deux parties sont concernées, le plan porte sur l'ensemble du réseau.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 711-7 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 711-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 711-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.