En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - Un réseau de froid est dit efficace au sens du II de l'article L. 711-4, si les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau par unité de froid livré sont inférieures ou égales aux seuils suivants :

1° A partir du 1er janvier 2026 : 150 grammes par kilowattheure ;

2° A partir du 1er janvier 2035 : 100 grammes par kilowattheure ;

3° A partir du 1er janvier 2045 : 50 grammes par kilowattheure ;

4° A partir du 1er janvier 2050 : 0 gramme par kilowattheure.

II. - Les émissions de gaz à effet de serre d'un réseau de froid s'apprécient au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie :

1° Précise les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre par unité de froid livré mentionnées au I ;

2° Constate chaque année, pour chaque réseau de froid existant, ses émissions de gaz à effet de serre afin de vérifier l'atteinte du seuil défini au I.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 711-6 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 711-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 711-6 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.