L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plus tard sept jours avant sa prise d'effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l'identité du titulaire du contrat de responsabilité d'équilibre mentionné à l'article L. 321-15 auquel est rattachée l'installation.
Obligations d'information
SubdivisionEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- Rang dans le plan
- Subdivision
- Articles en vigueur
- 2
Les articles
2 articles en vigueur
L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.
L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur.
Questions fréquentes
Que contient « Obligations d'information » dans le code de l'énergie ?
Cette subdivision compte 2 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.
Ce texte est-il à jour ?
Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.
D’où vient ce texte ?
De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de l'énergie est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.