En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l'article L. 641-7 adressent chaque année aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie un rapport relatif à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants, produites l'année précédente sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de chaque type de carburants ou d'énergie fournis, leur lieu d'achat et l'origine de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.

Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie.

Nota de la source

Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 article 7-II : Le premier rapport annuel à remettre en application du présent L. 641-8 porte sur la période écoulée entre le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté prévu par le présent article et la fin de l'année civile.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 17/09/2011
  1. Depuis le 17/09/2011En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 641-8 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 641-8 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 641-8 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.