Article L. 511-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.
Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1.
La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 01/06/2011- 01/06/2011 au 24/03/2012Version antérieureLire sur Légifrance
- 24/03/2012 au 01/09/2026En vigueur
- Depuis le 01/09/2026Version antérieureLire sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 511-5 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 511-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 511-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.