En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Pour l'application du titre II du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

1° Au II de l'article L. 121-4, les mots : “ ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 121-5, les mots : “ à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 152-5 ” ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 121-5, les mots : “ ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ;

4° Au a de l'article L. 121-28-1, les mots : “ aux articles L. 314-1 et L. 314-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 314-1 ” et les mots : “ aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 311-10 ”.


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 152-10 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 152-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 152-10 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.