Article L. 152-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
1° Au II de l'article L. 121-4, les mots : “ ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 121-5, les mots : “ à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 152-5 ” ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 121-5, les mots : “ ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ;
4° Au a de l'article L. 121-28-1, les mots : “ aux articles L. 314-1 et L. 314-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 314-1 ” et les mots : “ aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 311-10 ”.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 152-10 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 152-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 152-10 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.