Article D. 353-6-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La diffusion au public d'informations issues des informations mentionnées à l'article D. 353-6 s'effectue dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L. 312-1-2.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 12/05/2021- Depuis le 12/05/2021En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 353-6-2 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 353-6-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 353-6-2 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.