En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - L'exploitant d'un centre de données mentionné au II de l'article L. 236-1 est tenu de mettre en place un dispositif de collecte des informations mentionnées au II de l'article D. 236-3 et d'assurer leur transmission agrégée à l'échelle de ce centre de données.

II. - Les équipements permettant de fournir ces informations sont entretenus afin de garantir la qualité des informations. Ils permettent l'enregistrement et l'analyse en continu des données nécessaires à la transmission des informations mentionnées au II de l'article D. 236-3. Ces données sont établies selon des méthodes garantissant des mesures fiables, répétables et reproductibles.

III. - Dans le cas où l'exploitant du centre de données n'est pas responsable d'un ou plusieurs équipements utilisés pour transmettre les informations requises, le responsable de ces équipements est alors tenu de transmettre ces informations dans le cadre du dispositif de collecte mis en place par l'exploitant prévu au I.

Pour les centres de données en cohébergement ou en colocation, cette responsabilité de transmission des informations incombe au client de cohébergement ou de colocation lorsqu'il est responsable des équipements concernés.

IV. - Pour l'application du second alinéa du III :

1° Le client de colocation s'entend de toute personne physique ou morale qui possède et gère un ou plusieurs réseaux, serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en colocation, et acquiert auprès de ce dernier des services comprenant un espace, de la puissance et une capacité de refroidissement ;

2° Le client de cohébergement s'entend de toute personne physique ou morale disposant d'un accès à un ou plusieurs réseaux ainsi qu'à des serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en cohébergement, sur lesquels elle exploite ses propres services et applications.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 236-4 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 236-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 236-4 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.