En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.

Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision :

1° De délivrer l'agrément ;

2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;

3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.

Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.

L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 759-13 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 759-13 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 759-13 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.