En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Un étudiant qui a obtenu les notes minimales permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à cette procédure et à se présenter une seconde fois à la première session des épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés de l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande avant ladite procédure à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur l'ensemble des demandes et les classe par ordre de priorité. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants par UFR susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Pour les étudiants qui sont autorisés, en application de l'alinéa précédent, à se présenter une seconde fois aux épreuves l'année universitaire suivante, la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 prend en compte :

1° Les notes obtenues à l'issue de la seconde présentation à chacune des épreuves, qui se substituent à celles obtenues à l'issue de la première présentation même lorsque le candidat n'a pas obtenu, à l'occasion de cette seconde présentation, les notes minimales requises mentionnées au 1° du IV de l'article R. 632-2-1 et au III de l'article R. 632-2-3 ;

2° Les points de valorisation attribués au parcours de formation de l'étudiant prévu à l'article R. 632-2-7 obtenus à l'issue de la première présentation aux épreuves ;

3° Les notes obtenues lors de la première présentation aux épreuves lorsque l'étudiant n'a pas pu se présenter, dans le cadre de sa seconde présentation, à tout ou partie des épreuves, pour quelque motif que ce soit.

Nota de la source

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-461 du 8 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables à compter de l'année universitaire 2026-2027.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 632-2-10 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 632-2-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 632-2-10 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.