Article R. 511-14
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13.
En cas d'atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant peut également, à la demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1 et prononcer seul les sanctions énumérées aux 1° à 5° du I de l'article R. 511-13.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 21/05/2009Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 07/07/2026 · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 511-14 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 511-14 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 511-14 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 511-14 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.