Article R. 375-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
R. 312-2 et R. 312-3 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 313-19 | Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 |
R. 313-22 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 314-81
| Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 |
R. 334-35 | Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 |
R. 335-5 | Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience |
R. 335-48 | Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 |
R. 335-49 | Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 |
R. 335-50 | Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 |
R. 337-15 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
R. 338-10 | Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006 |
R. 361-10 et R. 361-12 | Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
II.-Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article R. 312-2, les mots : “ des établissements d'enseignement du premier et du second degré ” sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 312-3, les mots : “ Les médecins ” sont remplacés par les mots : “ Les médecins et les personnels infirmiers compétents en matière ” ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 335-48, les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ”, sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ”.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 375-1 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 375-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 375-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.