En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :

1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;

2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;

3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;

4° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;

5° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.

Nota de la source

Décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013, article 2 : A compter de l'installation du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, le 4° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation est abrogé et les 5° et 6° du même article deviennent respectivement les 4° et 5° (date indéterminée).

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 17/07/2004
  1. 17/07/2004 au 20/01/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 20/01/2015 au 01/09/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 01/09/2015En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 231-1 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 231-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 231-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.