Article R. 231-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :
1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;
2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;
3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;
4° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
5° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.
Nota de la source
Décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013, article 2 : A compter de l'installation du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, le 4° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation est abrogé et les 5° et 6° du même article deviennent respectivement les 4° et 5° (date indéterminée).
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 17/07/2004Questions fréquentes
Que dit l’article R. 231-1 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 231-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 231-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.