En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Peuvent être collectées, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 114-4, les catégories de données à caractère personnel suivantes :


1° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux ;


2° Données relatives à la dernière scolarité du jeune ;


3° Données relatives aux solutions et à l'accompagnement proposés au jeune.


Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus.

Nota de la source

Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 07/08/2020
  1. Depuis le 07/08/2020En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 114-5 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 114-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 114-5 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.