L'organisation générale des enseignements.

Titre
176 articles en vigueur

En bref

Code
Code de l'éducation
Rang dans le plan
Titre
Articles en vigueur
176
Subdivisions
4

Ce que contient l'organisation générale des enseignements.

Les articles

40 affichés sur 176, page 1 sur 5

Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation.

La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.

La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens des articles R. 6113-8 et suivants du code du travail.

Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.

L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation. Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.

La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.

Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).

I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93

Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17)

Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres

1. Domaines disciplinaires

10 Formations générales

100Formations générales.

11 Mathématiques et sciences

110Spécialités pluriscientifiques.

111

Physique-chimie.
112Chimie-biologie, biochimie.
113Sciences naturelles (biologie-géologie).
114Mathématiques.
115Physique.
116Chimie.
117Sciences de la Terre.
118Sciences de la vie.

12 Sciences humaines et droit

120Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.

121

Géographie.
122Economie.
123Sciences (y compris démographie, anthropologie).
124Psychologie.
125Linguistique.
126Histoire.
127Philosophie, éthique et théologie.
128Droit, sciences politiques.

13 Lettres et arts

130Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.
131Français, littérature et civilisation française.
132Arts plastiques.
133Musique, arts du spectacle.
134Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.
135Langues et civilisations anciennes.
136Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.

2. Domaines technico-professionnels de la production

20 Spécialités pluritechnologiques de la production

200

Technologies industrielles fondamentales (génie industriel

et procédés de transformation, spécialités à dominante

fonctionnelle).

201

Technologies de commandes des transformations industrielles

(automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).

21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

210Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture.
211

Productions végétales, cultures spécialisées et protection des

cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).

212

Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture,

soins aux animaux (y compris vétérinaire).

213Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.
214

Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces

verts, terrains de sport).

22 Transformations

220Spécialités pluritechnologiques des transformations.
221Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.
222

Transformations chimiques et apparentées

(y compris industrie pharmaceutique).

223Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).
224Matériaux de construction, verre, céramique.
225Plasturgie, matériaux composites.
226Papier, carton.
227

Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,

thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation,

chauffage).

23 Génie civil, construction, bois

230Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.
231Mines et carrières, génie civil, topographie.
232Bâtiment : construction et couverture.
233Bâtiment : finitions.
234Travail du bois et de l'ameublement.

24 Matériaux souples

240Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.
241Textile.
242Habillement (y compris mode, couture).
243Cuirs et peaux.

25 Mécanique, électricité, électronique

250

Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité

(y compris maintenance mécano-électrique).

251Mécanique générale et de précision, usinage.
252Moteurs et mécanique auto.
253Mécanique aéronautique et spatiale.
254

Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie,

coque de bateau, cellule d'avion).

255Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).

3. Domaines technico-professionnels des services

30 Spécialités plurivalentes des services

300Spécialités plurivalentes des services.

31 Echanges et gestion

310

Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion

(y compris administration générale des entreprises et des

collectivités).

311Transport, manutention, magasinage.
312Commerce, vente.
313Finance, banques, assurances.
314Comptabilité, gestion.
315Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi.

32 Communication et information

320Spécialités plurivalentes de la communication.
321

Journalisme et communication (y compris communication

graphique et publicité).

322Techniques de l'imprimerie et de l'édition.
323Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle.
324Secrétariat, bureautique.
325Documentation, bibliothèques, administration des données.
326

Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission

des données.

33 Services aux personnes

330Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.
331Santé.
332Travail social.
333Enseignement formation.
334Accueil, hôtellerie, tourisme.
335Animation culturelle, sportive et de loisirs.
336

Coiffure, esthétique et autres spécialités des services

aux personnes.

34 Services à la collectivité

340Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.
341Aménagement du territoire, développement, urbanisme.
342Protection et développement du patrimoine.
343Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.
344

Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance

(y compris hygiène et sécurité).

345Application des droits et statuts des personnes.
346Spécialités militaires.

4. Domaines du développement personnel

41 Domaines des capacités individuelles

410Spécialités concernant plusieurs capacités.
411Pratiques sportives (y compris arts martiaux).
412Développement des capacités mentales et apprentissage de base.
413Développement des capacités comportementales et relationnelles.
414Développement des capacités individuelles d'organisation.
415

Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou

de réinsertion sociales et professionnelles.

42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs

421Jeux et activités spécifiques de loisirs.
422Economie et activités domestiques.
423

Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement

personnel.

II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS

Codes des champs d'application disciplinaires

a)Champ non indiqué.
b)Outils, méthodes et modèles.
c)Application à une discipline scientifique.
d)Application à une discipline du droit et des sciences humaines.
e)Application à une discipline des lettres, arts et langues.
f)Application à une technologie ou à une activité de production.
g)Application à une activité des services.

Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)

m)Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.
n)Conception.
p)Organisation, gestion.
r)Contrôle, prévention, entretien.
s)Production.
t)Réalisation du service.
u)Conduite, surveillance de machine.
v)Production à caractère artistique (métiers d'art).
w)Commercialisation.

Code du développement personnel : z

Section 2 : Les programmes.

Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège

Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.

Un livret scolaire est établi pour chaque élève scolarisé dans une école élémentaire ou un collège. Il est créé lors de la première inscription dans une école élémentaire ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'établissement scolaire.

Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.

Le livret scolaire comporte :

1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;

2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le livret scolaire est renseigné :

1° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;

2° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ;

3° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.

Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.

A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.

Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège

La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :

1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;

2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;

3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;

4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.

Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.

Nota

Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5, modifié par l'article 1er du décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 : ces dispositions entrent en vigueur :

- à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ;

- à compter du 1er septembre 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.

Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves

Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.

Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.

Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.

Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l'accord des responsables légaux de l'élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an.

Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé.

Section 1 : L'éducation physique et sportive.

L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.

Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :

1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;

2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;

3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport;

4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :

1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sportou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;

2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport;

3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

4° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.

III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportdès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.

I. – Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration vaut décision d'acceptation court à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément dans le respect d'un calendrier fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur.

II. – L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportvaut pour une durée identique à la durée de validité de leur carte professionnelle prévue à l'article R. 212-86 du même code.

L'agrément des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sportvaut pour la durée d'exercice de leurs missions.

Pour les autres personnes, l'agrément est délivré pour une durée d'un an. Lorsqu'une procédure de vérification annuelle des conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2 est mise en place, la validité de l'agrément est portée à cinq ans.

III. – L'agrément est retiré si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2.

L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportest retiré lorsqu'elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de leur carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code. Le cas échéant, le recteur compétent en est informé dans des conditions définies conjointement par les ministres en charge de l'éducation nationale et des sports.

L'agrément peut être retiré si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.

IV. – L'agrément est retiré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur. Le chef du service départemental de l'Etat en charge des sports et de la jeunesse en est informé.

Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves. Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.
Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L. 541-1 et L. 541-4, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive. Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.
Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3. Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ". Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.
Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.

Section 2 : Les enseignements artistiques.

Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l'éducation artistique et culturelle.

Dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article L. 312-8, il rend un avis chaque année sur le bilan des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites aux plans national et territorial.

Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.

Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :

1° Onze représentants de l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;

b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;

c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;

g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;

h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;

i) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;

2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :

a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;

b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;

c) Deux représentants de l'association Régions de France ;

d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;

e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;

f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;

3° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :

a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;

b) Deux représentants des parents d'élèves.

Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation.

Les membres mentionnés aux c, d, e et f du 1° de l'article D. 312-9 sont nommés sur proposition de chacun des ministres concernés.

Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 312-9 sont désignés par chacun des organismes concernés.

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation nomment par arrêté un vice-président choisi parmi les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle.

Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour. Il peut en outre être réuni, sur convocation de ses présidents, à la demande expresse du tiers au moins de ses membres.

Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle établit son règlement intérieur.

Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation et les représentants des personnels proposés par les organisations représentatives concernées..
Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.

Le secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la culture.

Les moyens de fonctionnement du secrétariat général sont fournis conjointement par le ministère chargé de l'éducation et le ministère chargé de la culture.

Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable au personnel civil de l'Etat.

Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.

L'utilisation de la langue des signes dans l'éducation des jeunes sourds est régie par les articles R. 351-21 à R. 351-26.

Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.

Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante : 1° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ; 2° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ; 3° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée. Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
Dans le respect des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées.
Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement.

Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Ces attestations et certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention.

Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D. 312-18 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20 aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat.

Questions fréquentes

Que contient « L'organisation générale des enseignements. » dans le code de l'éducation ?

Cette subdivision compte 4 parties et 176 articles en vigueur au total. Le détail est listé sur cette page, chaque entrée mène à son texte.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de l'éducation est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.