En bref

Code
Code de l'éducation
Rang dans le plan
Subdivision
Articles en vigueur
2

Les articles

2 articles en vigueur

Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité.

Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du conseil médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées aux I et V de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en situation de handicap peut demander à bénéficier d'un accompagnement prévu à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.

Nota

Se reporter aux conditions d'application précisées aux I et V de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Questions fréquentes

Que contient « La réorientation » dans le code de l'éducation ?

Cette subdivision compte 2 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de l'éducation est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.