En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances. Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement des établissements.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 953-3 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 953-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 953-3 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.