Article L. 821-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 22/06/2000- 22/06/2000 au 24/07/2013Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 24/07/2013En vigueur
Comment les juges l’appliquent (23)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 23 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Tribunal judiciaire de Nantes · 15/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Tribunal judiciaire de Metz · 28/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santéTribunal judiciaire de Versailles · 30/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Nîmes · 25/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Mulhouse · 03/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de prestationsTribunal judiciaire de Nîmes · 28/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santéTribunal judiciaire d'Annecy · 05/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de prestationsCour d'appel de Bordeaux · 05/02/2026
- Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santéTribunal judiciaire de Lyon · 06/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santéTribunal judiciaire de Lyon · 06/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santéTribunal judiciaire de Toulouse · 08/12/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Chambéry · 07/11/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 821-1 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 821-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 821-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 821-1 ?
23 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.