En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues. Les conditions de cette participation sont fixées par décret. Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 22/06/2000
  1. Depuis le 22/06/2000En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 443-4 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 443-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 443-4 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.