Article L. 214-14
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article.
L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
6 versions depuis 22/06/2000- 22/06/2000 au 28/02/2002Version antérieureLire sur Légifrance
- 28/02/2002 au 26/02/2005Version antérieureLire sur Légifrance
- 07/03/2007 au 06/08/2008Version antérieureLire sur Légifrance
- 06/08/2008 au 26/11/2009Version antérieureLire sur Légifrance
- 26/11/2009 au 01/01/2015Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2015En vigueur
Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireCour d'appel d'Orléans · 11/09/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 214-14 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 214-14 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 214-14 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 214-14 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.