Article D. 332-23
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
-élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;
-à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ;
-élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;
-candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;
-candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 332-23 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 332-23 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 332-23 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.