En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :

1° Huit représentants de l'Etat :

- le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

- le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

- le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- un recteur de région académique ou son représentant ;

2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;

3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président de conseil départementalou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.

Le recteur de région académique mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.

Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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7 versions depuis 24/05/2006
  1. 24/05/2006 au 01/01/2013Version antérieureLire sur Légifrance
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  5. 02/09/2019 au 01/01/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  6. 01/01/2020 au 27/12/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  7. Depuis le 27/12/2020En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 314-74 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 314-74 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 314-74 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.