Article D. 239-27
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'éducation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ils se répartissent de la manière suivante :
1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
b) Un membre du Sénat ;
c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil départemental ;
e) Sept maires ;
f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
a) Représentants des établissements publics :
aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
b) Représentants des établissements privés :
ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;
ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.
b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 239-27 du code de l'éducation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 239-27 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 239-27 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.