En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres ainsi répartis :


I.-Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article D. 239-1, dont :


1° Dix-sept représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :


a) Cinq enseignants en architecture ou paysage ;


b) Cinq enseignants en arts plastiques ;


c) Cinq enseignants en spectacle vivant ;


d) Un enseignant en cinéma ou en audiovisuel ;


e) Un enseignant en patrimoine ;


2° Huit représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :


a) Deux étudiants en architecture ou paysage ;


b) Deux étudiants en arts plastiques ;


c) Deux étudiants en spectacle vivant ;


d) Un étudiant en cinéma ou en audiovisuel ;


e) Un étudiant en patrimoine ;


3° Huit représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture, dont :


a) Deux représentants des personnels des corps de recherche ;


b) Deux représentants des personnels de conservation ;


c) Un représentant des personnels des corps de documentation ;


d) Deux représentants des agents contractuels de recherche ;


e) Un représentant des enseignants rattachés aux unités de recherche, qui font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche, des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture ;


4° Sept représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;


5° Deux représentants des responsables de structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;


II.-Des représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont :


1° Quinze personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, dont :


a) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'architecture ;


b) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'audiovisuel ;


c) Trois représentants au titre des employeurs et trois représentants au titre des salariés de la branche professionnelle du spectacle vivant ;


2° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;


3° Un député et un sénateur ;


4° Un conseiller régional et un conseiller municipal ou communautaire, désignés respectivement par l'association des régions de France et l'association des maires de France ;


5° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par son président ;


6° Un représentant du conseil économique, social et environnemental, désigné par son président.


Les membres mentionnés aux 4° et 5° du I et aux 1° et 2° du II sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des représentants des branches professionnelles, désignés par leur branche respective.


Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés au 2° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Nota de la source

Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 17/07/2004 au 24/04/2005Version antérieureLire sur Légifrance
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  4. 01/05/2010 au 01/02/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 01/02/2012 au 25/05/2013Version antérieureLire sur Légifrance
  6. Depuis le 07/05/2017En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 239-2 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 239-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 239-2 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.