En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :


1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :


a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;


b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;


c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article D. 232-3 ;


d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;


e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;


f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;


g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;


h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;


i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;


2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :


a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;


b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.


En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 232-14 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 232-14 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 232-14 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.