Article L. 123-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'artisanat
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné à l'article L. 123-2 en informe l'autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu'il souhaite exercer l'une des activités suivantes, ou son contrôle effectif et permanent :
1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
3° Le ramonage ;
4° La réalisation de prothèses dentaires.
Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l'intéressé envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
Pour l'activité mentionnée au 4°, l'autorité compétente peut procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles de l'intéressé et, le cas échéant, n'autoriser la prestation de services que sous réserve de la réussite à une épreuve d'aptitude.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota de la source
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 123-3 du code de l'artisanat ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 123-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 123-3 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.