Article L. 512-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.
Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (9)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeTribunal judiciaire d'Annecy · 25/09/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeTribunal judiciaire d'Annecy · 25/09/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeCour d'appel de Metz · 27/08/2025
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Tribunal judiciaire de Créteil · 08/04/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision civ2Cour de cassation · 10/10/2013 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 10/10/2013 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 10/10/2013 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 30/05/2013 · cassation
- securite sociale, allocations diversesCour d'appel de Grenoble · 14/11/2007
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 512-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 512-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 512-5 ?
9 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.