Article L. 382-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'œuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.
Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'œuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.
Nota de la source
Conformément au IV de l'article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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5 versions depuis 21/12/1985Comment les juges l’appliquent (13)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 13 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratTribunal judiciaire de Paris · 25/11/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Tribunal judiciaire de Lille · 19/03/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision civ2Cour de cassation · 04/05/2016 · cassation
- Décision pôle 6 - chambre 12Cour d'appel de Paris · 05/02/2015
- Décision civ2Cour de cassation · 22/01/2015 · decheance
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 24/11/2014
- artistes auteurs (loi du 31 décembre 1975)Cour de cassation · 28/04/2011 · rejet
- Décision pôle 6 - chambre 12Cour d'appel de Paris · 11/03/2010
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 13/11/2008
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 13/11/2008
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 30/10/2008
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 30/10/2008
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 382-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 382-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 382-4 ?
13 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.