En bref

Code
Code de la sécurité sociale
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 21/12/1985
  1. 21/12/1985 au 05/02/1995Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 05/02/1995 au 05/03/2002Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 05/03/2002En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 145-5 du code de la sécurité sociale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 145-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 145-5 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.