Article L. 131-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Les avantages de retraite servis aux assurés du régime général, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1, L. 381-2 et L. 742-1, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, des pensions servies au titre d'une activité indépendante et des prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 dudit code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité ;
2° Les allocations de chômage, les avantages attachés à la cessation d'activité et les aides à la reprise d'activité versés aux travailleurs involontairement privés d'emploi totalement, partiellement ou temporairement ;
3° Les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles, d'une décision unilatérale de l'employeur, ou de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.
Les conditions d'exonération accordée aux titulaires de ces avantages en fonction de leurs ressources et le taux de cotisation sont fixées par décret.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de porter les avantages mentionnés aux 2° et 3° à un montant net inférieur à un seuil fixé par décret.
Nota de la source
Conformément au III de l’article 25 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (34)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 34 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement de prestationsCour d'appel de Bordeaux · 23/04/2026
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Vienne · 21/04/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en dommages-intérêts contre un organismeCour d'appel de Colmar · 09/04/2026
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Montauban · 16/09/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes contre un syndicatCour d'appel de Grenoble · 09/09/2025
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel d'Aix-en-Provence · 20/06/2025
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Marseille · 24/04/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Cour d'appel de Caen · 24/04/2025
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Cour d'appel de Caen · 19/12/2024
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Lyon · 16/08/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économiqueCour d'appel de Dijon · 30/05/2024
- Autres demandes contre un organismeCour d'appel de Rennes · 29/05/2024
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 131-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 131-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 131-2 ?
34 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.