Article L. 114-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :
1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;
2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;
3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ;
4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ;
5° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;
6° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement ;
7° De suivre l'évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes et d'analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l'impact d'une plus grande prise en charge de l'éducation des enfants.
Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ainsi qu'aux I à V de l'article L. 161-17.
Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de quatre députés et quatre sénateurs, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. Lorsqu'une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d'hommes.
Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (140)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 140 qui citent cet article dans leur texte.
- Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireTribunal judiciaire de Strasbourg · 21/10/2026 · Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireTribunal judiciaire de Strasbourg · 21/10/2026 · Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 16/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersTribunal judiciaire d'Orléans · 16/10/2026 · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 16/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 15/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 15/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 15/10/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 15/10/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireCour d'appel d'Angers · 24/09/2026
- Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireCour d'appel d'Angers · 24/09/2026
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersTribunal judiciaire d'Orléans · 18/09/2026 · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 114-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 114-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 114-2 ?
140 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.